J.O. 91 du 17 avril 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07083

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Décision du 29 mars 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre d'une application de gestion de données médico-administratives à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale


NOR : DEFM0400354S



La Caisse nationale militaire de sécurité sociale,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article D. 713-1 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment en son article 11 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 2002-637 du 29 avril 2002 précisant notamment les conditions de transmission d'information concernant le patient ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 16 mars 2004 portant le numéro 874124,

Décide :


Article 1


Il est créé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale un traitement automatisé d'informations nominatives appelé Hippocrate, dont la finalité est de permettre aux services médicaux de l'établissement public la tenue d'une base de données médico-administratives pour exercer leur mission de contrôle médical.

Article 2


L'application Hippocrate permet la constitution d'une base de données à des fins d'études de santé publique et d'aide à la gestion et au suivi de l'activité des services médicaux de l'établissement. Ainsi, elle permet la saisie d'information en vue de délivrer notamment des AIP (avis individuels sur prestations), qu'ils soient obligatoires ou non vis-à-vis de la réglementation, afin de les notifier aux services liquidateurs des dossiers de soins. Des outils statistiques permettent de répondre aux besoins de l'ASP (activité de santé publique) ou de la gestion des risques assurance maladie et maternité, au travers de requêtes accédant à la base de données décisionnelle de l'application.

Article 3


Les informations enregistrées sont les suivantes :

Bénéficiaire : nom, prénom, nom d'usage, date et rang de naissance, numéro d'inscription au registre (NIR), adresse, nature d'exonération du ticket modérateur (ALD, art. 115).

Destinataire du règlement : nom, prénom, adresse.

Informations relatives à la prestation : nature, type de prise en charge.

Professionnel de santé : numéro identifiant, nom, prénom, adresse, téléphone, option médecin référent, spécialité.

Informations relatives à la demande : nature, dates de traitement, de réception, d'échéance et limite de réponse, commentaire.

Avis : nature, dates d'effet et de fin de décision, dernière mise à jour d'observation médicale, numéro d'ordre d'orthopédie dento-faciale (ODF), notions de contexte de droit commun, d'activité santé publique, de présence de certificat entente préalable ou protocole médical.

Informations relatives au service administratif : identification du service ou de l'organisme.

Identification de l'agent du service médical : numéro d'agent, nom, prénom, habilitations.

Codes pathologiques : classification internationale des maladies (CIM), type et code ODF, numéro d'ordre du diagnostic, code syndrome.

Article 4


Les praticiens-conseils sont les utilisateurs de ces données. Les services administratifs ne reçoivent des services médicaux que les avis, soit sous forme papier, soit sous forme électronique, sans accéder eux-mêmes, d'aucune manière, au système automatisé. Ces avis comportent les informations suivantes :

Identification du bénéficiaire : nom, prénom, NIR, date de naissance, qualité d'assuré ou d'ayant droit.

Avis du praticien-conseil : avis favorable ou non, précision de décision, précision de question, date d'effet de décision, imputabilité ou non, identité du praticien ayant formulé l'avis.

Les produits statistiques et épidémiologiques sont édités sous forme de tableaux anonymes.

Les codes pathologie des ALD (affections longue durée) sont intégrés dans les bases de l'infocentre de l'assurance maladie.

L'accès à ces données n'est possible que pour les personnes habilitées, placées sous la responsabilité des praticiens-conseils.

Article 5


Les informations sont conservées pendant la durée de gestion réglementaire du dossier en fonction du type de prise en charge, jusqu'au décès du bénéficiaire pour les affections de longue durée.

Article 6


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 7


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du responsable des services médicaux de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 8


Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2004.


Le directeur,

G. Burger